J.O. 289 du 12 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif aux statuts de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (ensemble un protocole)


NOR : MAEJ0430093V



La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, ci-après désignée « la Banque centrale », est un établissement public international constitué entre les Etats membres de l'Union monétaire ouest-africaine.


Article 2


Le Siège de la Banque centrale est établi dans un des Etats membres de l'Union monétaire ouest-africaine choisi par les chefs de ces Etats.

La Banque centrale a une agence dans chacun des Etats membres de l'Union monétaire ouest-africaine.

En accord avec le Gouvernement intéressé, le Conseil d'administration peut décider de la création de sous-agences, dépôts de billets et bureaux.

Il peut également décider de la création de bureaux hors de l'Union, pour les besoins des opérations de la Banque centrale.


Article 3


Le capital de la Banque centrale est entièrement souscrit par les Etats membres de l'Union et réparti à parts égales entre eux.

Il peut être réduit à l'occasion du retrait d'un des Etats membres ou pour apurer des pertes.


Article 4 (*)


En vue de permettre à la Banque centrale de remplir ses fonctions, le statut, les privilèges et les immunités des institutions financières internationales lui sont reconnus sur le territoire de chacun des Etats membres de l'Union, dans les conditions précisées par le Protocole annexé aux présents statuts, qui fait partie intégrante desdits Statuts.

La Banque centrale jouit, notamment, de la pleine personnalité juridique et, en particulier, de la capacité de contracter, d'acquérir des biens mobiliers et immobiliers, d'en disposer et d'ester en justice.


(*) Ainsi modifié par le Conseil des ministres en sa séance du 7 septembre 1990 à Dakar. A cet effet, elle bénéficie dans chacun des Etats membres de l'Union de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales.

TITRE II

OPÉRATIONS DE LA BANQUE CENTRALE

Section 1

Dispositions générales



Article 5


Les opérations de la Banque centrale doivent se rattacher à l'organisation et à la gestion du système monétaire, bancaire et financier de l'Union monétaire ouest-africaine et de ses Etats membres et s'exécuter dans le cadre des présents Statuts.



Section 2

Emissions des signes monétaires



Article 6


La Banque centrale a le privilège exclusif d'émettre des signes monétaires, billets et monnaies métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire dans les Etats membres de l'Union monétaire ouest-africaine.


Article 7


Sur proposition du Conseil d'administration de la Banque centrale, le Conseil des ministres de l'Union statue sur la création et l'émission des billets et monnaies métalliques, sur leur retrait et leur annulation.

Il règle leur valeur faciale. Il fixe la forme des coupures, détermine les signatures dont elles doivent être revêtues.

Il arrête les modalités de leur identification par Etat ou agence d'émission.


Article 8


En cas de retrait de la circulation d'une ou plusieurs catégories de billets ou monnaies, les billets et pièces de monnaie qui n'auront pas été présentés à la Banque centrale dans les délais fixés cesseront d'avoir pouvoir libératoire.

La contre-valeur des signes monétaires identifiés par Etat ou agence d'émission est versée à l'Etat dans lequel ils ont été émis, celle des signes non identifiés est affectée par décision du Conseil des ministres de l'Union.



Section 3

Opérations génératrices de l'émission



Article 9


La Banque centrale peut éffectuer pour son propre compte ou le compte de tiers toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d'or.

Elle peut prêter ou emprunter des sommes en monnaie de son émission à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux.

A l'occasion de ces opérations, la Banque centrale demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.


Article 10


La Banque centrale peut escompter, acquérir, vendre, prendre en pension ou en gage des créances sur les Etats de l'Union, les entreprises et particuliers dans les conditions définies par le Conseil d'administration.

La Banque centrale peut acheter, vendre, ou prendre en pension les effets ou les valeurs dont la liste est arrêtée par le Conseil d'administration.


Article 11


Dans le cadre des dispositions de l'article 10 ci-dessus, le Conseil d'administration déterminera, notamment, les modalités et le montant des concours à moyen terme de la Banque centrale susceptibles d'être consentis par les Comités nationaux du crédit pour la mise en place et la promotion d'entreprises nationales.


Article 12


La Banque centrale peut escompter ou prendre en pension les traites et les obligations cautionnées souscrites à l'ordre des Trésors des Etats de l'Union et ayant quatre mois au plus à courir, sous condition de solvabilité du souscripteur et de caution bancaire.


Article 13


La Banque centrale peut consentir aux banques des avances sur effets publics créés ou garantis par les Etats membres de l'Union à concurrence des quotités fixées par le Conseil d'administration.

En outre, la Banque centrale peut acheter et revendre, sans endos, aux banques, les mêmes effets, à condition qu'ils aient un an au plus à courir et que ces opérations ne soient pas traitées au profit des Trésors publics.


Article 14


La Banque centrale peut consentir aux Trésors publics des Etats de l'Union, et à son taux d'escompte, des découverts en compte courant.

Le solde non nivelé du compte courant postal de la Banque centrale est, pour l'application du présent article et de l'article 16 ci-après, assimilé à un découvert consenti au Trésor public.


Article 15


La Banque centrale peut escompter ou réescompter des effets publics n'ayant plus que dix ans à courir, créés par les Etats et collectivités publiques de l'Union, qui lui seraient présentés par les Etats, les collectivités publiques, la Banque ouest-africaine de développement, les banques ou établissements financiers de l'Union, pour financer fa création ou l'amélioration d'équipements collectifs, d'infrastructures, ou d'actions d'amélioration des conditions de production, ou souscrire au capital d'entreprises concourant au développement.

Les crédits de paiement nécessaires au service des intérêts et au remboursement des effets émis doivent faire l'objet d'une inscription obligatoire au budget de l'Etat ou de la collectivité émettrice, et les opérations ainsi financées avoir reçu l'accord du Conseil d'administration de la Banque centrale.


Article 16


Le montant total des concours consentis par la Banque centrale à un Etat de l'Union, en application des dispositions des articles 13, 14 et 15 ci-dessus, ne peut dépasser un montant égal à 20 % des recettes fiscales nationales constatées au cours de l'exercice financier écoulé.

Dans cette limite, les Comités nationaux du crédit de chacun des Etats de l'Union déterminent, en collaboration avec le Conseil d'administration, un plafond pour chacune des opérations susceptibles d'être effectuées selon les dispositions des articles 13, 14 et 15 ci-dessus.

Le total des concours effectivement utilisés à un moment quelconque doit demeurer dans la limite fixée à l'alinéa 1 du présent article , diminuée :

- du montant du solde du compte courant postal de la Banque centrale ouvert auprès de l'Administration des Postes de l'Etat considéré ;

- du montant des effets publics de l'Etat concerné, escomptés par la Banque centrale, ainsi que du montant de ces effets acceptés par elle en garantie d'avances au profit des banques de l'Union recourant au concours de la Banque centrale ;

- du montant des prêts, avances, dépôts au Trésor Public, en comptes courants postaux ou dans les établissements publics de crédit ou de dépôts des Etats de l'Union effectués par les banques bénéficiant de concours de la Banque centrale, la déduction étant éventuellement limitée au montant de ces derniers concours lorsque ceux-ci sont inférieurs auxdits prêts, avances ou dépôts,

et augmentée :

- du montant du solde créditeur des comptes ouverts au Trésor public de l'Etat concerné dans les écritures de la Banque centrale.


Article 17


La Banque centrale est autorisée à prendre des participations au capital de la Banque ouest-africaine de développement et des autres établissements communs de financement institués en application de l'article 23 du Traité constituant l'Union monétaire ouest-africaine. Ces prises de participation doivent être autorisées par le Conseil d'administration dans les conditions définies à l'alinéa 2 de l'article 51 ci-après.


Article 18


La Banque centrale peut demander cession à son profit, contre monnaie de son émission, des disponibilités extérieures en francs français ou autres devises détenues par tous organismes publics ou privés ressortissant des Etats de l'Union.

En proportion des besoins prévisibles, elle pourra limiter cet appel aux seuls organismes publics et banques et y procéder en priorité dans les Etats dont la situation de l'émission monétaire fait apparaître une position négative au poste des disponibilités extérieures.



Section 4

Autres opérations



Article 19


La Banque centrale peut ouvrir dans ses écritures des comptes aux banques, établissements financiers, établissements et collectivités publics. Ces comptes ne peuvent présenter un solde débiteur.


Article 20


La Banque centrale exécute, entre les sièges de ses agences, les transferts qui lui sont demandés par les Trésors publics et les banques et établissements financiers, ainsi que par les titulaires de compte dans ses écritures.


Article 21


La Banque centrale peut se charger de l'encaissement et du recouvrement des effets qui lui sont remis.


Article 22


La Banque centrale peut prendre des participations au capital d'établissements ou d'organismes dont l'activité présente un intérêt général pour un ou plusieurs Etats de l'Union.

Elle peut également acquérir, vendre ou échanger des immeubles, prendre ou céder des participations dans des sociétés immobilières pour satisfaire les besoins de son activité ou pourvoir au logement de son personnel.

Les acquisitions et participations ci-dessus autorisées doivent être réglées sur ses fonds propres, capital et réserves, et être préalablement autorisées par son Conseil d'administration.



Section 5

Rapport de la Banque centrale avec les banques et établissements

financiers de l'Union monétaire ouest-africaine



Article 23


La Banque centrale ne peut consentir de concours qu'en faveur de la Banque ouest-africaine de développement, des autres établissements communs de financement, institués en application de l'article 23 du Traité constituant l'Union monétaire ouest-africaine, et des banques et établissements financiers autorisés à exercer leur activité dans les Etats de l'Union, dans les conditions fixées par la législation bancaire et la réglementation du crédit, déterminées conformément à l'article 22 dudit Traité.


Article 24


La Banque centrale est habilitée à se faire communiquer par les établissements bancaires et financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.

Elle peut, par ailleurs, entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels pour l'exécution d'enquêtes nécessaires à son information et à celle du Conseil des ministres et des Etats de l'Union.


Article 25


La Banque centrale peut demander aux banques et établissements financiers et services de comptes courants postaux la déclaration des incidents de paiement.


Article 26


La Banque centrale organise et gère des chambres de compensation sur les places où où elle le juge nécessaire.


Article 27


La Banque centrale assure dans chaque Etat l'application des dispositions légales et réglementaires prises par les autorités nationales conformément à l'article 22 du Traité constituant l'Union monétaire et relative à l'exercice de la profession bancaire et au contrôle du crédit.

Les demandes tendant à l'autorisation de création ou d'ouverture d'établissements de banque ou d'établissements financiers sont instruites par la Banque centrale.


Article 28


La Banque centrale propose, en tant que de besoin, au Conseil des ministres de l'Union, toutes dispositions imposant aux banques et établissements financiers la constitution de réserves obligatoires déposées auprès d'elle, le respect d'un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de leurs emplois. Elle assure l'exécution des décisions en ces matières du Conseil des ministres de l'Union.



Section 6

Concours apporté par la Banque centrale

aux gouvernements de l'Union monétaire ouest-africaine



Article 29


La Banque centrale tient sur les places où elle est installée les comptes des Trésors des Etats de l'Union.

Elle procède sans frais :

- à l'encaissement des sommes versées à ces comptes ;

- au recouvrement des effets et chèques sur place, tirés ou passés à l'ordre des Trésors ;

- au paiement des chèques et virements, émis par les trésoriers sur les comptes des Trésors ;

- aux transferts entre ses sièges, effectués par ordre des Trésors.

La Banque centrale procède, à la fin de chaque décade, au nivellement des comptes courants dont elle peut être éventuellement titulaire auprès des offices ou services postaux par transfert aux comptes des Trésors en ses écritures.

Les comptes ouverts aux Trésors des Etats de l'Union ne peuvent présenter de solde débiteur au-delà du découvert consenti en application de l'article 16 ci-dessus.


Article 30


A la demande du Gouvernement d'un Etat de l'Union, la Banque centrale assure gratuitement :

- la gestion du portefeuille des effets souscrits à l'ordre des comptables publics par les redevables d'impôts, de taxes et de droits ;

- la garde des valeurs de caisse appartenant aux Trésors des Etats de l'Union ;

- l'émission ou le placement pour le compte des Etats de l'Union de bons à court terme souscrits par des titulaires de compte dans les livres de la Banque centrale ;

- le paiement des coupons au porteur et le remboursement des valeurs des Etats de l'Union qui seront présentés à ses guichets par des titulaires de compte dans ses livres ;

- tout placement de fonds demandé par les Trésors des Etats de l'Union.


Article 31


La Banque centrale prête son concours à l'exécution des opérations financières extérieures des Gouvernements de l'Union.


Article 32


La Banque centrale peut assurer, à la demande d'un Gouvernement de l'Union, la gestion de sa dette publique extérieure et intérieure.

Elle peut aussi assister, à sa demande, un Gouvernement de l'Union dans la négociation de ses emprunts extérieurs et l'étude des conditions d'émission et de remboursement de ses emprunts intérieurs.


Article 33


La Banque centrale assiste, à leur demande, les Gouvernements des Etats de (Union dans leurs relations avec les institutions internationales, financières et monétaires et dans les négociations qu'ils entreprennent en vue de la conclusion d'accords financiers internationaux.

Elle peut être chargée de l'exécution de ces accords dans les conditions fxées par conventions approuvées par le Conseil d'administration.

En tout état de cause, elle est tenue informée des accords conclus et de leur exécution.

Dans les conditions définies par le Conseil des ministres, elle règle leur quote-part au Fonds monétaire international, exécute leurs opérations et transactions avec celui-ci et prend en compte les droits spéciaux de tirage qui leur sont alloués.


Article 34


La Banque centrale propose aux Gouvernements toute mesure propre à assurer ou maintenir l'harmonisation des législations et réglementations intéressant la monnaie et le fonctionnement de l'Union monétaire ouest-africaine, en application de l'article 22 du Traité constituant l'Union monétaire ouest-africaine.


Article 35


A la demande des Gouvernements des Etats de l'Union, la Banque centrale peut prêter son concours à l'application de la réglementation des relations financières extérieures et des changes ou de certaines des dispositions de cette réglementation.


Article 36


La Banque centrale est habilitée à demander aux Trésors publics, administrations postales et tous organismes publics les renseignements et données nécessaires à l'application des dispositions des présents Statuts, à son information et à celle du Conseil des ministres de l'Union sur la situation monétaire et financière générale de l'Union et ses perspectives d'évolution.

Elle assure le recueil des informations et données prévues à l'article 21 du Traité constituant l'Union monétaire par les moyens et pour les fins déterminés par celui-ci.



TITRE III

ADMINISTRATION DE LA BANQUE CENTRALE



Article 37


Sous la haute direction et le contrôle du Conseil des ministres de l'Union, la Banque centrale est administrée par :

- un Gouverneur ;

- un Conseil d'administration ;

- des Comités nationaux du crédit, un dans chacun des Etats de l'Union.

Le Gouverneur, les membres du Conseil d'administration et ceux des Comités nationaux du crédit doivent jouir, dans leurs statuts respectifs, de leurs droits civils et politiques et n'avoir subi aucune peine afflictive et infamante.

Les membres du Conseil d'administration et des Comités nationaux du crédit ne peuvent être choisis parmi les administrateurs, directeurs, représentants des banques, établissements financiers et entreprises privées, sauf s'ils assument ces fonctions au nom de l'Etat.



Section 1

Du Conseil des ministres



Article 38


Le Conseil des ministres institué et organisé par le Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union monétaire ouest-africaine délibère, dans les conditions fixées par le Traité, des matières dévolues par celui-ci à sa compétence. II lui appartient notamment :

- de décider de la modification de la dénomination de l'unité monétaire de l'Union et de fixer celle de ses divisions ;

- de modifier la définition de cette unité monétaire, sous réserve de respecter les engagements internationaux contractés par les Etats membres de l'Union et de déterminer en conséquence la déclaration de parité de la monnaie de l'Union à effectuer au Fonds monétaire international ;

- d'approuver tout accord ou convention comportant obligation ou engagement de la Banque centrale, devant être conclu avec des Gouvernements et instituts d'émission étrangers ou des institutions internationales, et notamment les accords de compensation ou de paiement à conclure avec les instituts d'émission étrangers dans les conditions prévues à l'article 13 du Traité ;

- de décider de la création par la Banque centrale, ou de la participation de celle-ci à la création de toutes organisations ou institutions ayant pour objet le développement des Etats de l'Union dans les domaines et pour les objets énumérés à l'article 23 du Traité ;

- d'arrêter les projets et règlements, préparés à son initiative ou à celle de la Banque centrale, concernant les matières énumérées à l'article 22 du Traité et de consentir aux dérogations jugées nécessaires à leur adaptation aux conditions spécifiques des Etâts de l'Union ;

- d'arrêter les projets de convention à conclure avec le Gouvernement des Etats ouest-africains ayant demandé à adhérer à l'Union monétaire en application des dispositions de l'article 2 du Traité ;

- d'arrêter les projets de convention à conclure avec le Gouvernement d'un Etat membre de l'Union ayant notifié sa décision de se retirer de celle-ci en application de l'article 3 du Traité ;

- de constater la sortie de l'Union d'un Etat membre ayant manqué aux engagements définis à l'article 4 du Traité et en tirer les conséquences pour la sauvegarde des intérêts de l'Union.


Article 39


Le Conseil des ministres peut modifier les dispositions des présents Statuts de la Banque centrale dans les conditions définies par l'article 16 du Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union monétaire ouest-africaine.


Article 40


Pour l'application des présents Statuts, le Conseil des ministres de l'Union :

- nomme le Gouverneur et le Commissaire contrôleur institué à l'article 64 des présents Statuts ;

- fixe les frais à rembourser et les jetons de présence à accorder aux membres du Conseil des ministres de l'Union, du Conseil d'administration, des Comités nationaux du crédit, ainsi que lés honoraires du Commissaire contrôleur et des Contrôleurs nationaux ;

- fixe la rémunération, les indemnités et les avantages en nature accordés au Gouverneur de la Banque centrale ;

- arrête les caractéristiques des billets et monnaies métalliques à émettre par la Banque centrale, les conditions de leur mise en circulation, de leur retrait et de leur annulation ;

- décide de l'affectation prévue par l'article 67 des présents Statuts de la redevance statutaire et du solde des bénéfices après attribution aux réserves prévue par le même article .



Section 2

Du Gouverneur et des agents de la Banque centrale



Article 41 (*)


Le Gouverneur de la Banque centrale est nommé par le Conseil des ministres pour une période de six années, renouvelable.

Il doit être choisi de manière à appeler successivement à cette fonction un ressortissant de chacun des Etats membres de l'Union.

Il prête serment entre les mains du Président du Conseil des ministres de bien et fidèlement diriger la Banque centrale, conformément au Traité constituant l'Union monétaire, aux engagements internationaux contractés par elle et aux Statuts de la Banque centrale.


Article 42 (**)


Le Gouverneur est assisté dans l'exercice de ses fonctions par deux Vice-Gouverneurs, nommés par le Conseil d'administration pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Les Vice-Gouverneurs doivent être choisis de manière à appeler successivement à ces fonctions un ressortissant de chacun des Etats membres de l'Union.


Article 43 (**)


Les fonctions de Gouverneur et de Vice-Gouverneur sont exclusives de tout concours, rémunéré ou non, à l'activité d'une entreprise privée ou publique, à l'exception, le cas échéant, d'institutions internationales gouvernementales.


Article 44


Le Gouverneur veille au respect des dispositions des traités, accords, conventions internationales, des présents Statuts, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la Banque centrale et fait appliquer leurs dispositions.

Il convoque le Conseil d'administration, fixe l'ordre du jour de ses travaux et conduit ses délibérations.

Il peut demander au Président du Conseil des ministres de l'Union de convoquer celui-ci et peut demander à être entendu par le Conseil, aux réunions duquel il assiste avec voix consultative.

Il fait exécuter les décisions du Conseil des ministres et du Conseil d'administration.

Il représente la Banque centrale vis-à-vis des tiers ; il signe seul tous accords et conventions engageant celle-ci, à l'exception des actes pour lesquels délégation de signer est expressément dévolue au Président du Conseil des ministres de l'Union.

Il gère les disponibilités extérieures de la Banque centrale.

Il représente la Banque centrale, personnellement ou par ses délégués, aux réunions des institutions internationales auxquelles la Banque centrale est conviée à participer.

Il présente au Conseil d'administration les comptes de la Banque centrale et le Rapport annuel de son activité ; il soumet celui-ci au Conseil des ministres de l'Union.


Article 45 (***)


Le Gouverneur est responsable de l'organisation des services de la Banque centrale et de leur activité.

Il peut déléguer partie de ses pouvoirs aux Vice-Gouverneurs ou à des agents de la Banque centrale.


Article 46


Le Gouverneur :

- engage et nomme le personnel de la Banque centrale sous réserve de recueillir, pour la nomination d'un directeur d'agence, l'agrément du Gouvernement de l'Etat du Siège de cette agence ;

- affecte, admet à faire valoir leurs droits à la retraite et licencie tous les agents de la Banque centrale ;

- fixe la rémunération, les pensions de retraite, ainsi que les avantages en nature qui leur sont accordés.


Article 47 (****)


Le Gouverneur, les Vice-Gouverneurs, ainsi que tous les agents de la Banque centrale, sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues par la législation pénale.


Article 48


Les agents de la Banque centrale ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit, par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogations accordées par le Gouverneur.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.


(*) Ainsi modifié par le Conseil des ministres en sa séance extraordinaire du 1er juillet 1982 à Abidjan. (**) Ainsi modifiés par le Conseil des ministres en sa séance extraordinaire du 15 septembre 1988 à Dakar. (***) Ainsi modifié par le Conseil des ministres en sa séance extraordinaire du 15 septembre 1988 à Dakar. (****) Ainsi modifié par le Conseil des ministres en sa séance ordinaire du 15 septembre 1988 à Dakar.

Section 3

Du Conseil d'administration



Article 49


Le Conseil d'administration est composé d'Administrateurs nommés par les Gouvernements des Etats participant à la gestion de la Banque, chacun d'eux désignant deux Administrateurs.

En cas d'empêchement, tout Administrateur peut donner mandat de le représenter, soit à un autre Administrateur, soit à un suppléant désigné à titre temporaire par le Gouvernement qu'il représente ; notification de ce mandat et de la désignation des suppléants est faite au Gouverneur de la Banque centrale.

Les Administrateurs peuvent recevoir des jetons de présence dont le montant est déterminé par le Conseil des ministres de l'Union.


Article 50


La présidence du Conseil d'administration est assurée par le Gouverneur et, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des deux Vice-Gouverneurs.

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins quatre fois l'an, sur convocation de son Président, soit à son initiative ou en application de l'alinéa 4 de l'article 51, soit à la demande du tiers des Administrateurs, soit à la demande du Président du Conseil des ministres ou d'un Commissaire.


Article 51


Le Conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins des Administrateurs sont présents ou représentés. Le Gouverneur, ou son représentant assurant la présidence de la séance, ne participe pas au vote.

Les décisions sont arrêtées à la majorité simple, à l'exception de celles prises en application des alinéas 1, 3 et 8 de l'article 52 ci-après qui doivent recueillir les six septièmes des voix, et de celles apportant modification aux présents Statuts, qui doivent recueillir l'unanimité.

Lorsque le rapport entre le montant moyen des avoirs extérieurs de la Banque et le montant moyen de ses engagements à vue est demeuré, au cours de trois mois consécutifs, égal ou inférieur à 20 %, le Gouverneur, après en avoir avisé le Président du Conseil des ministres de l'Union, convoque immédiatement le Conseil d'administration aux fins d'examiner la situation et de prendre toutes dispositions appropriées, en particulier pour réexaminer celles des décisions prises précédemment qui ont pu affecter la situation monétaire de l'Union.

Tant que le rapport ci-dessus précisé demeure égal ou inférieur à 20 %, les décisions supplémentaires du Conseil dans les matières visées aux alinéas 3 et 8 de l'article 52 doivent être arrêtées à l'unanimité.


Article 52


Le Conseil d'administration, dans le cadre des directives du Conseil des ministres de l'Union :

1. Précise !es conditions générales d'exécution par la Banque centrale des opérations autorisées par les articles 10 à 15 des présents Statuts ;

2. Fixe les quotités des avances que la Banque centrale peut consentir aux banques sur effets publics créés ou garantis par les Etats membres de l'Union ;

3. Précise les opérations d'escompte ou de réescompte d'effets publics à dix ans au plus d'échéance prévues par l'article 15 des présents Statuts ;

4. Fixé le taux d'escompte et les taux et conditions de toutes les opérations traitées par la Banque centrale ;

5. Arrête les règles qui s'imposent aux Comités nationaux du crédit dans l'exercice de leur compétence ;

6. Procède à la révision des décisions des Comités nationaux du crédit qui contreviendraient aux dispositions des présents Statuts et aux règles générales d'exercice de leur compétence fixée par le Conseil d'administration ;

7. Détermine, selon une période fixée par lui, le montant global des concours susceptibles d'être accordés par la Banque centrale au financement de l'activité économique et du développement de chacun des Etats de l'Union ;

8. Autorise la Banque centrale à prendre des participations au capital d'institutions financières communes de développement, dans le cadre des dispositions de l'article 17 des présents Statuts ;

9. Autorise la Banque centrale à demander cession à son profit, contre monnaie de son émission, des disponibilités extérieures dans les conditions prévues à l'article 18 des présents Statuts ;

10. Autorise les acquisitions et cessions d'immeubles et participations permises par l'article 22 des présents Statuts ;

11. Arrête les comptes annuels de la Banque centrale dans les conditions fixées par l'article 63 ci-après ;

12. Détermine la valeur pour laquelle les créances en souffrance peuvent demeurer comprises dans les comptes de l'actif et procède à tout amortissement et constitution de provisions jugés nécessaires ;

13. Décide de la création, par la Banque centrale, de sous-agences, dépôts de billets et bureaux ;

14. Arrête les modifications aux présents Statuts devant être soumises à ratification par le Conseil des ministres de l'Union.



Section 4

Des Comités nationaux du crédit



Article 53 (*)


Un Comité national du crédit siège auprès de l'agence de la Banque centrale établie dans chacun des Etats de l'Union en application de l'alinéa 2 de l'article 2 des présents Statuts.

Ce Comité est composé du Ministre des Finances, des deux représentants de l'Etat au Conseil d'administration, de quatre autres membres nommés par le Gouvernement de l'Etat concerné et d'un représentant de la France. Les membres du Comité doivent remplir les conditions fixées à l'article 37 ci-dessus.


Article 54


Le Comité national du crédit assure l'application dans l'Etat membre des concours susceptibles d'être consentis au financement de l'activité économique et du développement de celui-ci par la Banque centrale selon les dispositions de ses Statuts, les directives du Conseil des ministres de l'Union et les règles générales arrêtées par le Conseil d'administration de la Banque centrale.


Article 55 (**)


La présidence du Comité est assurée par le Ministre des Finances.

Le Comité est convoqué par son Président qui fixe son ordre du jour sur proposition du Directeur de l'agence.

Les membres du Comité empêchés de siéger à une séance peuvent donner délégation de les représenter à un autre membre du Comité. Aucun membre du Comité ne peut disposer de plus d'une voix en sus de la sienne.

Le Directeur de l'agence instruit et rapporte devant le Comité des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Le Comité statue à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Le Gouverneur ou les Vice-Gouverneurs de la Banque centrale et les Directeurs de service en mission assistent aux séances du Comité avec voix consultative.


Article 56


Le Comité apprécie le montant des besoins de financement de l'activité et de développement de l'Etat et des ressources disponibles pour y pourvoir, ainsi que des concours susceptibles d'être apportés par la Banque centrale, selon les dispositions de ses Statuts, les directives du Conseil des ministres de l'Union et les règles générales fixées par le Conseil d'administration.

Il en fait rapport au Conseil d'administration et lui propose le montant global des concours à consentir par la Banque centrale.


Article 57


Dans la limite du montant global arrêté par le Conseil d'administration, le Comité détermine les concours pouvant être accordés par la Banque centrale :

- aux banques et établissements financiers en application des articles 10 et 11 ci-dessus, respectivement à court terme et à moyen terme ;

- au Trésor public par réescompte d'obligations cautionnées souscrites à son ordre en application des dispositions de l'article 12 ci-dessus ;

- à l'Etat et aux collectivités publiques en application de l'article 16 des présents Statuts.


Article 58


Dans le cadre des règles générales établies par le Conseil d'administration, le Comité national du crédit a compétence pour, notamment :

1. Fixer le montant minimum des crédits dont l'octroi, par une banque ou un établissement financier à une entreprise, est subordonné à son agrément ;

2. Accepter, soumettre à condition ou refuser les propositions de crédit qui lui sont ainsi présentées ;

3. Arrêter la limite individuelle des divers crédits consentis à une même entreprise, susceptibles d'être mobilisés à la Banque centrale ;

4. Fixer la proportion ou le montant minimum des divers emplois pouvant être portés par les banques et établissements financiers ;

5. Préciser les modalités d'application de toutes autres mesures de contrôle et de direction des crédits à l'économie.


Article 59


Le Comité peut déléguer l'exercice de ses compétences, dans les matières, limites et conditions qu'il fixe, au Directeur de l'agence qui doit lui rendre compte de l'usage fait par lui de cette délégation.


Article 60


Les décisions du Comité sont communiquées par le Directeur de l'agence au Gouverneur de la Banque centrale.

Celui-ci peut proposer au Conseil d'administration révision de celles des décisions du Comité qui ne seraient pas conformes aux dispositions des présents Statuts, aux règles générales ou décisions particulières du Conseil d'administration, ou aux directives du Conseil des ministres de l'Union.


(*) Ainsi modifié par le Conseil des ministres en sa séance ordinaire du 31 mars 1988 à Niamey. (**) Ainsi modifié par le Conseil des ministres en sa séance ordinaire du 15 septembre 1988 à Dakar.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Section 1

Comptabilité



Article 61


Les opérations de la Banque centrale sont exécutées et comptabilisées selon les règles et usages commerciaux et bancaires.



Section 2

Exemptions fiscales



Article 62 (*)


En raison de son caractère international et afin d'assurer une équitable répartition des profits de son activité, la Banque centrale, ses avoirs, ses biens, ses revenus, ainsi que les opérations et transactions auxquelles elle est autorisée par les présents Statuts, sont exemptés de tous impôts, droits et taxes perçus par les Etats de l'Union ou les collectivités publiques en relevant, dans les conditions prévues par le Protocole relatif aux privilèges et immunités de la Banque centrale annexé aux présents Statuts.


(*) Ainsi modifié par le Conseil des ministres en sa séance du 18 septembre 1990 à Dakar.

Section 3

Contrôle et approbation des comptes



Article 63


Les comptes de la Banque centrale sont arrêtés au moins une fois l'an, à une date fixée par le Conseil ; dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration sur rapport des contrôleurs.


Article 64


Le contrôle des comptes de la Banque centrale est assuré par des Contrôleurs nationaux chargés de contrôler les comptes particuliers des agences et un Commissaire contrôleur chargé de centraliser les observations des Contrôleurs nationaux et de vérifier la comptabilité centralisée de la Banque centrale.

Les Contrôleurs nationaux sont désignés, à raison d'un par Etat, par le ministre des finances de chaque Etat membre de l'Union.

Le Commissaire contrôleur institué à l'alinéa 1 ci-dessus est désigné par le Conseil des ministres de l'Union.



Section 4

Détermination et répartition des bénéfices



Article 65


Pour l'établissement du compte de profits et pertes, les recettes seront appliquées de façon à permettre d'assurer la couverture des dépenses d'exploitation du siège et des agences.


Article 66


Le Conseil d'administration détermine la valeur pour laquelle les créances en souffrance peuvent demeurer comprises dans les comptes de l'actif et procède à tout amortissement et constitution de provisions jugés nécessaires.


Article 67


Après apurement des déficits des exercices antérieurs et constitution des provisions et des dotations pour amortissement, l'excédent disponible des recettes constitue les bénéfices.

Les bénéfices ainsi définis sont affectés en priorité :

1. Au financement dés immobilisations et prises de participation ;

2. Au paiement d'une redevance statutaire d'un montant égal à 12 % des produits bruts des opérations de la Banque centrale au cours de l'exercice écoulé ; le montant de cette redevance est, cependant, limité au montant des bénéfices restant à répartir, si ce dernier lui est inférieur. La redevance ainsi calculée recevra l'affectation que lui donnera le Conseil des ministres de l'Union.

Sur le solde des bénéfices, il est prélevé 15 % pour constitution d'une réserve statutaire. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que celle-ci atteint la moitié du capital ; il reprend son cours si cette proportion n'est plus atteinte.

Après attribution à toute réserve facultative, générale ou spéciale, le solde est affecté sur décision du Conseil des ministres de l'Union.

Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital.


Article 68


Les pertes financières résultant du défaut de recouvrement des crédits sont à la charge de l'Etat concerné, qui en assure le règlement dans le mois suivant l'approbation par le Conseil des ministres de l'Union des comptes de l'exercice au cours duquel ces pertes ont été constatées.

De la redevance ou des bénéfices versés à un Etat sera éventuellement déduit un montant équivalent à celui du produit de la position négative moyenne de la section du compte des disponibilités extérieures retraçant les opérations de l'Etat intéressé par le taux moyen de l'intérêt applicable aux disponibilités de la Banque centrale placées à l'extérieur ou des emprunts qu'elle aurait effectués pour remédier à l'insuffisance de ses avoirs extérieurs.

Au cas où le produit ci-dessus calculé serait supérieur au montant de la redevance ou des bénéfices revenant à l'Etat considéré, la différence devrait être versée par lui à la Banque centrale dans le mois suivant l'approbation des comptes de l'exercice.



Section 5

Situation mensuelle et Rapport annuel



Article 69


La Banque centrale arrête chaque mois la situation de ses comptes, qui sont publiés au Journal officiel de chacun des Etats participant à sa gestion.

Elle établit également, chaque mois, une situation, par agence, de l'émission monétaire et de ses contreparties.


Article 70


Un rapport sur l'évolution de la situation monétaire de l'Union et sur les opérations de la Banque centrale au cours de chaque exercice est fait au Conseil d'administration par le Gouverneur de la Banque centrale pour être présenté au Conseil des ministres de l'Union et aux Chefs des Etats participant à la gestion de la Banque.



PROTOCOLE RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE LA BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST



Article 1er


En application des articles 4 et 62 des Statuts de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, le présent Protocole fixe le régime des privilèges et immunités qui lui sont reconnus sur le territoire de chaque Etat membre de l'Union monétaire ouest-africaine, en vue de lui permettre de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées.

Ces fonctions incluent celles prévues par la Convention du 24 avril 1990 portant création de la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, et par toute autre convention conclue dans le cadre de l'Union monétaire ouest-africaine.



TITRE Ier

DÉFINITIONS



Article 2


Aux fins du présent Protocole,

a) Le terme « Union » désigne l'Union monétaire ouest-africaine ;

b) L'expression « Etat de l'Union » désigne tout Etat membre de l'Union monétaire ouest-africaine ;

c) L'expression « autorités compétentes de l'Etat » désigne les autorités nationales, locales ou autres de chaque Etat membre de l'Union qui sont compétentes en vertu des lois de cet Etat ;

d) L'expression « lois de l'Etat » s'applique aux lois, ordonnances, décrets et règlements édictés par chaque Etat de l'Union ;

e) L'expression « Banque centrale » désigne la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

f) L'expression « Commission bancaire » désigne la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine ;

g) Les termes « Gouverneur » et « Vice-Gouverneurs » désignent le Gouverneur et les Vice-Gouverneurs de la Banque centrale ;

h) L'expression « fonctionnaires de la Banque centrale » désigne le Gouverneur, les Vice-Gouverneurs et tous les membres du personnel de la Banque centrale, y compris ceux affectés au Secrétariat de la Commission bancaire ou de tout autre organe spécialisé de l'Union, à l'exception du personnel recruté sur place et payé à l'heure ;

i) L'expression « locaux de la Banque centrale » désigne les terrains et bâtiments que celle-ci occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité, ainsi que les résidences des personnes bénéficiant, en vertu du présent Protocole, des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques et les logements de fonction achetés ou loués par la Banque centrale à l'usage des personnes qui concourent à son fonctionnement ; elle inclut les locaux affectés par la Banque centrale à l'usage de la Commission bancaire ou tout autre organe spécialisé de l'Union.



TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BANQUE CENTRALE



Article 3


La Banque centrale, établissement public international, jouit de la personnalité juridique. Elle a, notamment, la capacité de contracter, d'acquérir ou d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice.


Article 4


L'Etat de l'Union sur le territoire duquel a été décidée la construction d'un ou plusieurs bâtiments destinés à devenir des locaux de la Banque centrale doit céder à titre gratuit à celle-ci, en toute propriété, les terrains nécessaires à la construction desdits bâtiments.


Article 5


1. Les locaux de la Banque centrale sont inviolables.

Les agents ou fonctionnaires d'un Etat de l'Union ne peuvent y pénétrer pour exercer leurs fonctions officielles que sur la demande ou avec le consentement du Gouverneur ou de son Représentant, notamment pour y rétablir l'ordre ou pour en expulser toute personne dont il jugera la présence indésirable. Le consentement pourra être présumé acquis en cas de sinistre grave nécessitant des mesures de protection immédiate.

2. L'exécution des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés, ne pourra avoir lieu dans les locaux de la Banque centrale que dans les conditions approuvées par le Gouverneur ou son Représentant.

3. Chaque Etat de l'Union assure gratuitement la protection des locaux de la Banque centrale situés sur son territoire et le maintien de l'ordre dans leur voisinage immédiat. En particulier, il prend les mesures appropriées pour éviter que la tranquillité des locaux ne soit troublée par des personnes ou groupes de personnes cherchant à pénétrer sur les lieux sans autorisation ou provoquant des désordres dans le voisinage immédiat des locaux. II assurera la présence, aux abords des locaux, des forces de police nécessaires à leur protection.

4. Sans préjudice des immunités prévues par le présent Protocole, la Banque centrale ne permettra pas que ses locaux servent de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou délit flagrant, ou objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion émanant des autorités compétentes.


Article 6


1. Les autorités compétentes de chaque Etat de l'Union s'efforceront, dans la mesure des pouvoirs dont elles disposent, de faire assurer, à des conditions équitables et conformément aux demandes qui leurs seraient faites par le Gouverneur ou son Représentant, les services publics nécessaires au bon fonctionnement de la Banque centrale, notamment le service postal, les télécommunications, l'électricité, l'eau et le gaz, les transports en commun, l'évacuation des eaux, l'enlèvement des ordures et la protection contre l'incendie.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 1 ci-dessous, La Banque centrale bénéficiera, pour la fourniture des services publics, des mêmes tarifs que ceux consentis aux administrations publiques nationales. En cas d'interruption partielle ou totale de ces services, la Banque centrale bénéficiera, pour ses besoins, de la priorité accordée aux administrations publiques nationales.

3. Sur le territoire de chaque Etat de l'Union, les autorités compétentes assurent gratuitement la protection des transports de fonds de la Banque centrale.


Article 7


1. Dans toute la mesure compatible avec les stipulations des conventions, règlements et arrangements internationaux auxquels il est partie, chaque Etat de l'Union accordera à la Banque centrale, pour ses liaisons postales, téléphoniques, télégraphiques, radiophoniques, radiophoto-électriques et autres, un traitement aussi favorable que celui accordé aux autres Etats de l'Union en matière de priorité, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, radiotélégrammes, communications téléphoniques et autres, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse, à la radio et à la télévision.

2. Les communications officielles adressées à la Banque centrale ou envoyées par elle, quels que soient leur mode de transmission et la forme sous laquelle elles sont expédiées, sont inviolables. Ces communications ne peuvent être censurées, retardées ou entravées en aucune manière. Cette immunité s'étend notamment aux publications, documents, plans bleus et croquis, films fixes et cinématographiques, photographies, pellicules et enregistrements sonores ou magnétiques.

3. La Banque centrale peut utiliser des codes. Elle peut expédier et recevoir sa correspondance officielle par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.


Article 8


La Banque centrale jouit en toutes matières de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf renonciation expresse de sa part, dans un cas particulier, notifiée par le Gouverneur ou son Représentant.


Article 9


1. Les biens et avoirs de la Banque centrale, en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exempts de perquisition, confiscation, réquisition, expropriation et de toute mesure administrative, judiciaire ou autre de coercition ou d'exécution.

2. Les archives de la Banque centrale et, d'une manière générale, tous documents, quel qu'en soit le support, lui appartenant ou détenus par elle, en quelque lieu qu'ils se trouvent, sont inviolables.


Article 10


1. La Banque centrale, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que les opérations et transactions auxquelles elle est autorisée par ses Statuts, sont exemptés de tous impôts, droits et taxes, à l'exception des taxes pour services particuliers effectivement rendus. En particulier, la Banque centrale est exonérée des impôts sur les bénéfices réalisés et les produits distribués, des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits de douane, des droits d'enregistrement, des taxes de publicité foncière et des taxes sur les véhicules à moteur.

2. Le montant des impôts, taxes et droits inclus dans le prix des biens et services acquis par la Banque centrale sera remboursé à celle-ci.

3. Toutefois, lorsque la Banque centrale est chargée par un Etat de l'exécution de tâches particulières, les exemptions prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne jouent pas en ce qui concerne ces tâches.


Article 11


La Banque centrale est exemptée de toutes prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exportation pour les objets servant à l'accomplissement de ses attributions. Cette exemption s'étend notamment au mobilier, aux fournitures et matériel de bureau, matériel et logiciels informatiques, véhicules administratifs, publications, films cinématographiques, documents photographiques et magnétiques.



TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES



Article 12


1. Chaque Etat de l'Union s'engage à autoriser, sous réserve du respect des règles relatives à la santé publique et à la sécurité publique, l'entrée et le séjour sur son territoire, sans frais de visa et dans les meilleurs délais, pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de la Banque centrale, des personnes suivantes :

a) Les membres du Conseil des ministres de l'Union et leurs suppléants, conseillers, experts et secrétaires ;

b) Les Administrateurs de la Banque centrale, leurs suppléants et les autres représentants des Etats de l'Union qui participent aux travaux de la Banque centrale, ainsi que les conseillers, experts et secrétaires de ces personnes ;

c) Le Gouverneur, les Vice-Gouverneurs et les autres fonctionnaires de la Banque centrale ;

d) Toutes personnes invitées par la Banque centrale pour affaire officielle ;

e) Les membres de la famille des personnes visées ci-dessus, pendant la durée des fonctions ou missions desdites personnes.

2. Sans préjudice des immunités résultant de l'article 13 ci-dessous, les personnes susvisées ne pourront, pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de la Banque centrale, être contraintes par un Etat de l'Union à quitter son territoire, que dans le cas où elles auraient abusé des privilèges de séjour qui leur sont reconnus, en poursuivant des activités sans rapport avec leurs fonctions ou missions auprès de la Banque centrale, et sous réserve des dispositions ci-après.

3. Aucune mesure tendant à contraindre les personnes susvisées à quitter le territoire ne sera prise sans consultation préalable du Gouverneur ou de son Représentant.

4. En outre, les personnes qui bénéficient des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques en vertu du présent Protocole ne pourront être requises de quitter le territoire d'un Etat de l'Union, que conformément à la procédure d'usage applicable aux diplomates accrédités auprès du Gouvernement de cet Etat.


Article 13


1. Les membres du Conseil des ministres de l'Union et leurs suppléants, les Administrateurs de la Banque centrale, leurs suppléants et les autres représentants des Etats de l'Union jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques pendant leur séjour sur le territoire de chaque Etat membre pour l'exercice de leurs fonctions auprès de la Banque centrale.

2. Le Gouverneur, les Vice-Gouverneurs, les Secrétaires généraux, les Conseillers du Gouverneur, les fonctionnaires ayant le grade de Directeur, ainsi que les autres fonctionnaires supérieurs de la Banque centrale, que le Gouverneur désignera en raison des fonctions qu'ils exercent, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques : le Gouverneur et, en son absence, le Vice-Gouverneur assurant l'intérim ont le rang de chef de mission diplomatique.

3. Les privilèges et immunités des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'étendent aux membres de leur famille.


Article 14


1. Les immunités résultant de l'article 13 peuvent être levées :

a) Dans le cas des personnes visées au paragraphe 1 de l'article 13 et des membres de leur famille, par les Gouvernements qui les ont désignées ;

b) Dans le cas du Gouverneur et des membres de sa famille, par le Conseil des ministres de l'Union ;

c) Dans le cas des Vice-Gouverneurs et des membres de leur famille, par le Conseil d'administration de la Banque centrale ;

d) Dans le cas des autres personnes visées au paragraphe 2 de l'article 13 ainsi que des membres de leur famille, par le Gouverneur.


Article 15


1. Sans préjudice des immunités résultant de l'article 13, les personnes visées à l'article 12 jouissent, même après la cessation de leurs fonctions ou l'achèvement de leur mission auprès de la Banque centrale, de l'immunité à l'égard de toute action judiciaire et de toute arrestation pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ou l'exécution de leur mission auprès de la Banque centrale.

2. Cette immunité peut être levée :

- dans le cas des personnes visées à l'article 13, selon les dispositions de l'article 14 ;

- dans le cas des conseillers, experts et secrétaires visés à l'article 12, paragraphe 1 a et b, par les Gouvernements qui les ont désignés ;

- dans les autres cas, par le Gouverneur.


Article 16


Les personnes visées à l'article 12 sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des traitements, émoluments, pensions et rentes de retraite et de survie, versés par la Banque centrale.


Article 17


1. Sans préjudice des privilèges et immunités résultant des articles 13 et 15, les fonctionnaires de la Banque centrale bénéficient, dans chaque Etat de l'Union :

a) S'ils résidaient auparavant à l'étranger, du droit d'importer, en franchise de tous droits et taxes, leur mobilier et leurs effets personnels dans un délai de six mois à compter de leur établissement sur son territoire ;

b) D'un titre spécial délivré par les services compétents à la demande de la Banque centrale, pour eux-mêmes et les membres de leur famille ;

c) En période de tension nationale ou internationale, des facilités de rapatriement, pour eux-mêmes et les membres de leur famille, accordées aux membres des missions diplomatiques ;

d) De l'exemption du service national ;

e) De l'exonération de tout impôt sur les revenus provenant des sources situées à l'étranger ;

f) De l'immunité d'arrestation et de détention ;

g) De l'immunité d'inspection et de saisie des bagages personnels et officiels ;

h) Des mêmes facilités, en ce qui concerne l'importation, la cession et le remplacement des véhicules automobiles et pièces de rechange, ainsi que l'achat et la fourniture d'essence, que les membres des missions diplomatiques ou fonctionnaires des organisations internationales de rang équivalent ;

i) En général, de tous autres privilèges et immunités accordés ou pouvant être accordés aux membres des missions diplomatiques ou aux fonctionnaires des organisations internationales de rang équivalent.

2. Les immunités prévues au présent article peuvent être levées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 15.


Article 18


1. Les Etats de l'Union ne sont pas tenus d'accorder à leurs propres ressortissants ni aux résidents permanents sur leur territoire, les privilèges et immunités prévus aux articles 13, 16, et 17.

2. Lorsque la Banque centrale accorde aux fonctionnaires en service dans l'Etat dont ils sont ressortissants ou résidents permanents une compensation partielle ou intégrale des impôts qu'ils ont acquittés, en application de la législation fiscale de cet Etat, au titre de salaires et émoluments qui leur sont versés par la Banque centrale, les sommes ainsi versées aux intéressés seront exonérées d'impôt et, par là même, non susceptibles d'être réintégrées dans leur revenu imposable.

3. Pour l'application du présent article , sont considérées comme résidents permanents d'un Etat de l'Union les personnes qui résident de façon permanente, depuis plus de cinq ans, sur le territoire de cet Etat à la date de leur recrutement par la Banque centrale.


Article 19


1. Les privilèges et immunités prévus aux articles 12 à 18 sont accordés dans l'intérêt du bon fonctionnement de la Banque centrale et de l'Union et non à l'avantage personnel des bénéficiaires.

2. La Banque centrale coopère avec les autorités compétentes, en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'exécution des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus aux articles 12 à 18.

3. La Banque centrale communique régulièrement aux autorités compétentes les noms des bénéficiaires des privilèges et immunités prévus aux articles 12 à 18.



TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES



Article 20


Les dispositions du présent Protocole s'appliquent sans préjudice de tous autres privilèges et immunités conférés à la Banque centrale par des conventions conclues entre Etats de l'Union ou entre la Banque centrale et un ou plusieurs de ces Etats.


Article 21


Les modalités d'application du présent Protocole peuvent être précisées par des accords additionnels entre la Banque centrale et un ou plusieurs Etats de l'Union.


Article 22


Tout différend entre la Banque centrale et les autorités d'un Etat de l'Union au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole ou de tout accord additionnel, s'il n'est pas réglé par voie de négociation, sera soumis, aux fins de règlement définitif, aux organes compétents de l'Union.